832.4. Aux fins de la section II du chapitre II du titre III du livre III, des articles 130 et 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130, lorsque l’article 832.3 s’applique à l’égard d’un transfert d’un bien amortissable effectué par un assureur qui ne réside pas au Canada en faveur d’une société prescrite aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 832.3, que les articles 521 à 526 et l’article 528 n’ont pas à être appliqués à l’égard de ce transfert et que le coût en capital pour l’assureur du bien amortissable excède son produit de l’aliénation, les règles suivantes s’appliquent:a) le coût en capital du bien amortissable pour la société est réputé être le coût en capital du bien pour l’assureur;
b) l’excédent est réputé avoir été accordé à la société à titre d’amortissement à l’égard du bien en vertu des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se terminent avant le transfert.